9. La personne responsable qui exerce le droit que lui accorde l’article 2 conserve tous les avantages liés à sa reconnaissance.
Sous réserve de l’article 15, le retrait préventif n’a pas pour effet de conférer à la personne responsable des droits ou des avantages dont elle n’aurait pas autrement bénéficié si elle avait maintenu sa prestation de services de garde.
865-2019D. 865-2019, a. 9.